Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
6.4.1. Malgré l’article 6.4, pour l’année 2025 et pour toute année subséquente, toute correction apportée à une déclaration transmise par une municipalité avant le 1er septembre de l’année pour laquelle la compensation lui est due doit parvenir à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 31 décembre de cette même année.
Les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 6.2 s’appliquent à la déclaration corrigée.
Les ajustements découlant d’une correction apportée à une déclaration visée au premier alinéa sont faits sur les montants de la compensation due à cette municipalité pour l’année au cours de laquelle la déclaration est transmise, conformément aux modalités prévues au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 8.10.
D. 1368-2023, a. 6.